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Page:Guizot - Mélanges politiques et historiques, 1869.djvu/175

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leur applique ces lois. Il ne statue que sur des faits isolés et prévus. Il ne doit ni créer de nouveaux faits légaux, c’est-à-dire des lois nouvelles, ni assimiler aux faits légalement définis des faits individuels qui n’y rentrent point.

Il faut bien que cette constitution du pouvoir judiciaire soit fondée en raison, car toutes les sociétés humaines ont constamment tendu à le régler en vertu de ce principe ; et selon qu’elles y ont réussi, elles se sont trouvées plus ou moins voisines de l’ordre ou du désordre, de la liberté ou de l’oppression.

Mais, comme je me suis hâté de le dire, tout n’est pas là. La tâche du gouvernement demeure bien autrement étendue et compliquée. Or il peut arriver que le gouvernement ne sache ou ne veuille pas la remplir. Il peut arriver que l’habileté ou la volonté lui manque pour donner à la société de bonnes lois, de bons juges, pour administrer tous ses intérêts avec prévoyance et sagesse, pour procurer aux existences individuelles cette sécurité, aux esprits cette confiance, vrai principe de l’ordre et du repos. Il se peut faire enfin que le gouvernement, devenu incapable et mauvais, porte le trouble dans la société, et ressente lui-même le trouble que