Page:Guizot - Mélanges politiques et historiques, 1869.djvu/238

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


VII

DES RESTRICTIONS APPORTÉES À LA PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES


Dans la dernière session, en discutant la censure des journaux, on demanda que, par une disposition formelle, le compte rendu des séances de la chambre en fût excepté. Le ministère repoussa la proposition comme inutile, déclarant que l’exception était de droit.

Il fut donc solennellement reconnu par-là que la charte, en disant : Les séances de la chambre sont publiques (art. 44), n’a pas seulement voulu parler de l’admission du public dans le lieu des séances, mais qu’elle a encore posé en principe la publicité des débats par la voie des journaux, sous la responsabilité portée par la loi du 26 mai 1819, qui exige que le compte rendu soit exact et fidèle.

La charte dit également (art. 64) : Les débats seront