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VIII

DU COMPLOT DANS LE SENS LÉGAL


Le code pénal porte (art. 89) : « Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat. »

Je ne discuterai point d’abord les termes de cette définition pour en fixer d’avance le sens rigoureux qui est le seul légal. Essayé isolément et en lui-même, ce travail serait vague et peu concluant. J’aime mieux y arriver par l’examen des faits.

J’espère découvrir, d’une façon pour ainsi dire historique, la limite à laquelle l’acte ou le série d’actes dont la politique redoute une conspiration, devient effectivement le complot que la loi définit.

J’ai déjà indiqué dans quelle progression se succèdent les dispositions publiques et dangereuses d’où le complot peut sortir, et où la politique est souvent disposée à le voir avant qu’il en soit sorti.