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CHAPITRE I.

Art. 8. Les objets nécessaires aux malades et aux personnes attachées à l’ambulance seront fournis par l’armée occupante, laquelle s’en fera rembourser plus tard le montant, d’après des bons réguliers qui auront été fournis pour cela.

Art. 9. Un brassard distinctif et uniforme sera admis pour les officiers et employés sanitaires de toutes les armées.

Un drapeau identique sera également adopté, dans tous les pays, pour les ambulances et les hôpitaux militaires.

Ce brassard et ce drapeau seront ceux qui ont été adoptés à Genève par la Conférence internationale d’octobre 1863 (croix rouge sur fond blanc).

Art. 10. Ceux qui, n’ayant pas le droit de porter le brassard, le prendraient pour commettre des actes d’espionnage, seront punis avec toute la rigueur des lois militaires.

Art. 11. Des stipulations analogues à celles qui précèdent, relatives aux guerres maritimes, pourront faire l’objet d’une Convention ultérieure entre les Puissances intéressées.