tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, les services de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.
Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de l’armée occupante.
Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.