7° Admettre plus largement le principe de la neutralité des blessés.
8° Adopter un moyen de contrôle qui empêche le port illégal du brassard international.
9° Assurer une bonne police du champ de bataille après l’action, soit au point de vue du pillage et des mauvais traitements infligés aux victimes de la lutte, soit au point de vue de l’enterrement des morts.
10° Convenir d’un signe uniforme, au moyen duquel on puisse constater facilement l’identité de chaque combattant.
11° Prendre des mesures pour inculquer aux troupes les principes de la Convention.
12° Étendre aux forces navales les principes de la Convention relatifs aux armées de terre.
I
PROJET D’ARTICLES ADDITIONNELS
À LA CONVENTION DU 22 AOÛT 1864 POUR L’AMÉLIORATION DU SORT
DES MILITAIRES BLESSÉS DANS LES ARMÉES EN
CAMPAGNE.
Les Gouvernements de l’Allemagne du Nord, l’Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l’Ita-