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CHAPITRE I.

contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner et les détenir si la gravité des circonstances l’exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l’un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l’autre belligérant, jusqu’à preuve du contraire, de suspendre la Convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre.

Art. 15. Le présent Acte sera dressé en un seul exemplaire original qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse.

Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec l’invitation d’y adhérer à chacune des Puissances signataires de la Convention du 22 août 1864, ainsi qu’à celles qui y ont successivement accédé.