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CHAPITRE II.
COMMENTAIRE DE LA CONVENTION[1].
Art. 1er. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
Art. 3. (Additionnel.) Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Convention, la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des malades et des blessés.
§ 1. Pour améliorer le sort des militaires blessés, dans les armées en campagne, la pre-
- ↑ Les nombreux renvois de ce commentaire qui ne portent qu’un millésime, signifient :
1864, Protocoles de la 1re Conférence diplomatique de Genève,
1867, Compte rendu de la Conférence de Paris, t. I et II,
1868, Protocoles de la 2e Conférence diplomatique de Genève.