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CHAPITRE II.

plus forte raison sans doute les médecins et les infirmiers, étant considérés comme non-combattants, ne sont pas réputés susceptibles d’être emmenés chez l’ennemi comme prisonniers de guerre[1]. Mais ce ne sont là que des faits isolés, des usages locaux qui n’impliquent point de réciprocité, et nous ignorons d’après quels renseignements Klüber a pu ériger en règle générale que « les individus qui tiennent à l’armée, mais qui, selon les fonctions qu’ils remplissent, sont de la classe des non-combattants, ne sont point faits prisonniers, à moins qu’ils ne s’y soumettent eux-mêmes ; par exemple, les aumôniers, les fonctionnaires civils, les médecins, les chirurgiens, les fournisseurs, les vivandiers, les domestiques, etc.[2]. » Cela n’est guère vrai que pour les aumôniers, en tant que ministres publics de la religion. « Ç’a été de tout temps la coutume générale des peuples, dit Grotius, que ces sortes de personnes fussent exemptes de porter les armes, et par conséquent qu’elles ne fussent pas non plus exposées aux actes d’hostilité[3]. » Mais l’ancien droit, qui n’a

  1. Bardin, Dictionnaire de l’armée de terre.
  2. Klüber, Droit des gens modernes de l’Europe, § 247.
  3. Grotius, le Droit de la guerre et de la paix, liv. III, chap. xi, § X, 2.