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CHAPITRE II.

robore cette opinion et dit, en parlant des officiers d’administration et des chirurgiens et des aumôniers, vivandières ou cantiniers : « Il est d’usage de les assimiler, dans leur traitement, aux prisonniers ordinaires, à moins qu’un traitement différent ne leur soit assuré par des traités ou des capitulations[1]. » Or, c’est précisément cette exception que la Convention a érigée en règle générale.

La neutralité, qui implique la conservation de la liberté, sauvegarde, à plus forte raison, la vie des neutres. On pourrait être tenté de supposer que cette considération a peu de valeur, et que si, dans les guerres modernes, des médecins ont été victimes de leur zèle, payant de leur vie leur témérité, ces accidents involontaires ne sont imputables qu’au hasard ; ou bien que lorsque de pareils attentats ont été prémédités, ils n’ont pu être commis que par des nations plus ou moins barbares, telles que les Arabes d’Algérie. Malheureusement, en se rapprochant de la civilisation, on ne perd pas complètement la trace de ces inhumanités. Il est vrai que « déjà la loi naturelle défend de blesser ou de tuer ceux qui, de leur personne,

  1. Martens, ouvrage cité, § 276. — Voir aussi Heffter, Droit intern. public de l’Europe, § 126.