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CHAPITRE II.

ne suppléeraient jamais complètement, sous ce rapport, à l’incurie des généraux, attendu que ceux-ci, en rappelant eux-mêmes la Convention qui les lie, s’engagent implicitement à l’observer en ce qui les concerne. Leur signature au bas d’une proclamation de ce genre a donc une tout autre portée que celle d’un particulier ou d’une association quelconque.

La place naturelle du deuxième alinéa de l’article 5 est, avons-nous dit, à la fin et non au milieu de cet article[1], car il est bien évident, que l’avertissement donné par les généraux ne mentionnera pas seulement la neutralité dont jouiront les gens du pays, ainsi que le texte l’indique, mais encore la sauvegarde accordée aux habitants. Tout cela est également utile à divulguer. Le deuxième alinéa se rapporte donc aussi bien au troisième qu’au premier.

Art. 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux partis.

  1. 1867, I, 240.