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CHAPITRE II.

inaugureront pour eux une ère bénie, mais ils ne les suivent pas dans toutes les phases de leur malheur. C’est beaucoup que les pauvres victimes recueillies dans les ambulances et les hôpitaux y soient laissées, et que ceux de leurs compatriotes qui les soignent ne les quittent pas ; mais, après, qu’adviendra-t-il de tous ces individus plus ou moins impropres au service, qui se trouveront aux mains de l’ennemi ? Et ceux que l’adversaire trouvera sur le champ de bataille avant que les leurs les aient secourus, que deviendront-ils ? Il y a là des questions qui réclament une solution, et dans lesquelles on entrevoit la possibilité d’atténuer encore les maux de la guerre[1]. C’est ce dont traitent l’article 6 et l’article 5 additionnel.

§ 2. On a prétendu que la première phrase de l’article 6 était superflue[2], attendu que l’on n’avait fait qu’exprimer une vérité banale, en rappelant que les militaires blessés ou malades doivent être recueillis et soignés à quelque nation qu’ils appartiennent. « Les soins dus aux blessés de l’ennemi dépendent à la vérité de la générosité du vainqueur : mais un intérêt de réciprocité lui conseille de ne pas leur

  1. 1867, II, 113.
  2. 1867, I, 241.