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CHAPITRE II.

gênante, ils n’en tiendraient aucun compte. L’opinion publique, avec son bon sens habituel, comprendrait bien qu’à la guerre il y a des rigueurs nécessaires, et disculperait aisément les généraux, tandis que la Convention, jugée inapplicable, serait discréditée pour toujours et sa voix ne serait plus écoutée.

Le législateur apprécia la valeur de ce raisonnement, et, voulant s’armer de prudence pour formuler ses préceptes, il se trouva en présence de deux systèmes qui s’offraient à lui.

Le premier consistait à s’en remettre aux commandants en chef pour l’appréciation, dans chaque cas particulier, de l’opportunité du renvoi des blessés, après toutefois leur avoir fait entendre qu’il est de leur devoir de les repatrier lorsque les intérêts militaires n’ont pas à souffrir de cette mesure. C’est ce système qui a prévalu en 1864, et que contiennent ces mots de l’article 6 : ils pourront être renvoyés.

En 1868, cédant aux instances de plusieurs gouvernements, on révisa cette phrase, avec l’intention de faire une concession de plus aux philanthropes[1], mais on alla se heurter contre les mêmes obstacles que précédemment, ob-

  1. Erfahrungen… u. s. w., 112.(Opinion du docteur Vix.)