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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

que les sièges et les blocus. Il est regrettable toutefois que cela n’ait pas été dit plus catégoriquement, car ce quatrième alinéa, tel qu’il est, semble en contradiction avec le premier. On ne s’explique guère, en effet, pourquoi, dans des cas urgents, il faut une convention particulière pour neutraliser des bâtiments de transport qui, dans les cas ordinaires, jouissent déjà du bénéfice de la neutralité.

Art. 11. (Additionnel.) Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
xxxxLeur repatriement est soumis aux prescriptions de l’article 6 de la Convention et de l’article 5 additionnel.

Nous renvoyons le lecteur au Commentaire que nous avons donné des dispositions de la Convention visées par cet article.

Art. 12. (Additionnel.) Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national, pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette Convention, est le pavillon blanc à croix rouge.
xxxxLes belligérants exercent à cet égard toute vérification qu’ils jugent nécessaire.
xxxxLes bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.