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COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.

cien monde. Ce raisonnement est aussi juste pour les crimes et les délits militaires que pour ceux de droit commun.

L’uniformité est toujours séduisante en théorie, et nous concevons fort bien que, dans un moment de généreux entraînement, les Conférences de Vürzbourg et de Paris se soient prononcées en sa faveur. Mais nous avons quelque peine à comprendre qu’un homme d’un sens aussi pratique que l’était M. le major Brodrück, de Darmstadt, ait épousé la même manière de voir et proposé une Convention pénale, complémentaire de celle de Genève. M. Brodrück, afin de mieux faire saisir toute sa pensée, a rédigé, pour cette Convention nouvelle, un Projet que nous ne croyons pas destiné à être transformé, selon le vœu de son auteur, en une loi internationale, mais qui donne une idée trop juste de ce qu’il y a à faire dans chaque pays, pour que nous hésitions à le reproduire. Il aura toujours une valeur incontestable, en raison des indications précieuses qu’il contient. Voici donc ce texte, abstraction faite d’un article final, qui ne vise pas la Convention de Genève.

« 1° Quiconque aura dépouillé, maltraité ou blessé un militaire mis hors de combat, comme blessé, malade ou prisonnier, sera puni de la