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COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.

tiative de l’extension dont il s’agit, et qui nous trouvons précisément aujourd’hui en présence d’un Code pénal maritime à rédiger, de faire pour ainsi dire honneur à notre signature, en introduisant dans ce Code ce qui est la conséquence légale du principe de neutralité dont il s’agit, savoir des sanctions pénales contre ceux qui le méconnaîtraient ou voudraient en abuser. »

La Chambre s’est pleinement associée aux vues de l’orateur et, si elle n’a pas encore fait droit à sa réclamation, c’est que la chose lui a paru assez importante pour être l’objet d’une loi spéciale, appliquée à la fois aux armées de terre et aux armées de mer, mais qui ne pourra être promulguée que lorsque la Convention supplémentaire de 1868 l’aura été elle-même. « En agissant ainsi, a dit M. Pisanelli, la Chambre donnera à l’Europe l’exemple dans la voie de l’accomplissement d’un devoir international, exemple que celle-ci ne manquera pas de suivre. »