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APPENDICE.


xxxxPour la Suisse, M. le consul général Glinz ;
xxxx Pour la Turquie, M. Carathéodory-Effendi ;
xxxx Pour le Wurtemberg, M. d’Abèle ;
xxxx Le chargé d’affaire de Perse, Mirza Assedullah Khan, participa aussi aux travaux de la commission dans les séances subséquentes.

Une correspondance préalable avait permis de constater un accord unanime pour proscrire les balles explosives, et cela de la manière la plus large, c’est-à-dire sans distinction de balles à capsules ou sans capsules, et ce fut dans ce sens que la déclaration fut rédigée. On comprit que si l’on autorisait les unes tout en proscrivant les autres, que si en outre l’on ne tolérait d’emploi des premières que contre les caissons, l’ob­servation de ce règlement présenterait de gran­des difficultés pratiques, et que l’on ne pourrait exercer sur les combattants qu’un contrôle pas­sablement illusoire. Il n’y a pas d’ailleurs de différence essentielle entre ces diverses sortes de projectiles, que des expériences décisives ont prouvé avoir tous la propriété de prendre feu en frappant le corps d’un homme. C’est pour cette raison que, sur la demande de la Suisse, on enveloppa dans le même anathème les balles fu­sées, non explosives mais incendiaires. On n’a cependant compris, dans la prohibition, que les