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Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/347

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APPENDICE.

§ 3. « Cet engagement n’est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles ; il n’est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui n’auraient pas accédé.

§ 4. « Il cesserait également d’être obligatoire, du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie, non-contractante ou qui n’aurait pas accédé, se joindrait à l’un des belligérants.

§ 5. « Les parties contractantes et accédantes se réservent de s’entendre ultérieurement, toutes les fois qu’une proposition précise serait formulée, en vue des perfectionnements à venir que la science pourrait apporter dans l’armement des troupes, afin de maintenir les principes qu’elles ont posés, en conciliant les nécessités de la guerre avec les lois de l’humanité. »



B

NOTE
SUR LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE.


Les personnes qui ont pris une part active à la Convention de Genève, n’ont pu s’occuper