Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/60

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
46
CHAPITRE I.

quelle ces hôpitaux appartiennent et sur quel que terrain qu’ils soient établis.

« Art. 2. La présence de ces hôpitaux sera indiquée par des écriteaux placés sur les chemins aboutissants, afin que les troupes n’en approchent point, et qu’en passant elles observent le silence et fassent cesser le bruit des tambours et instruments.

« Art. 3. Chaque armée restera chargée de l’entretien de ses hôpitaux, après avoir perdu le pays où ils existent, comme si ce pays était encore en son pouvoir. Les effets continueront à leur appartenir ; les dépenses seront à son compte ; rien ne sera changé au régime de ces établissements, et la consigne donnée à la sauvegarde sera concertée entre les chefs du service et le commandant du poste étranger.

« Art. 4. Les armées favoriseront réciproquement le service des hôpitaux militaires situés dans les pays qu’elles viendront occuper. Elles feront fournir par les habitants, ou fourniront elles-mêmes, tous les objets nécessaires aux blessés et hospitaliers, sauf à s’en faire rembourser le montant, ou même à retenir des otages ou des effets, jusqu’à ce que le payement des avances soit effectué.

« Art. 5. Les militaires guéris de leurs blessu-