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certains procédés qui devaient être employés à l’exclusion de tous autres : toute innovation constituait une contravention. L’ordonnance du mois d’août 1669 prescrit les longueur et largeur que doivent avoir les draps, serges rases, façons de Metz, de Châlons, de Reims, les camelots, bouracans, étamines, fracs, droguets, tiretaines. Elle accorde, pour son exécution, un délai de quatre mois, après lequel tous les anciens métiers seront brisés. Le nombre des fils à la chaîne, la longueur du peigne, la qualité de la laine sont déterminés.

Tous les draps devaient être visités ou marqués au retour du foulon, et confisqués, s’ils n’étaient pas conformes aux règlements.

Le 18 mars 1671, Colbert publie une instruction en trois cent dix-sept articles pour composer les couleurs. Les règlements concernant le tissage entrent dans les plus minutieux détails. Les laines doivent être visitées avant d’être mises en vente. Elles ne doivent pas être tenues dans un lieu humide, ni être mouillées, ni être mêlées de qualités différentes, sous peine de cent livres d’amende.

L’ordonnance du 16 octobre 1717 prescrit un poids de quatre onces pour les bas d’hommes, ni plus ni moins. Toutefois, elle permet de fabriquer des bas de moindre poids pour l’étranger. Elle accorde, en outre, à la ville de Lyon la permission de fabriquer des bas avec de la soie teinte ; mais elle maintient la prohibition pour les autres villes de fabrique. Un arrêt du 21 novembre 1720 autorise la fabrication de bas à deux fils pour l’Italie et autres pays du Midi. Une nouvelle ordonnance du 6 mai 1769 augmente le