Page:Hébrard - Les articles organiques devant l’histoire le droit et la discipline de l’église, 1870.djvu/552

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drale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.

Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Art. 16. Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien gouvernement.

Art. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.

Fait à Paris, le 26 Messidor de l’an IX de la République française.


( Suivent les signatures . )


II

ARTICLES ORGANIQUES

DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX TITRE 1 . - DU RÉGIME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L’ÉTAT Art. 1°r. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution , sans l’auto risation du Gouvernement.

ART. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou com