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Mais elle ne peut ni aliéner, ni hypothéquer ses immeubles sans l’autorisation de son mari ou de la justice.

Si, d’autre part, c’est le mari qui administre ses biens, ce qu’il serait fort difficile d’empêcher, lorsqu’il le voudrait, il n’est comptable envers elle que des fruits présents.

La jeune femme. Est-ce que le régime dotal vaut mieux pour nous que celui de la séparation de biens ?

L’auteur. Vous allez en juger vous-même.

Quand on déclare, et il faut le déclarer, qu’on se marie sous le régime dotal, il n’y a de dotal que le bien déclaré tel ; les autres sont dits paraphernaux ou extra-dotaux.

En principe, et à moins qu’il ne soit autrement convenu, les biens dotaux sont inaliénables ; le mari seul les administre, et, comme dans le contrat sans communauté, la femme peut toucher certaines sommes sur ses seules quittances.

Les biens paraphernaux sont, comme dans le contrat sous le régime de la séparation de biens, administrés par la femme, qui en touche seule les revenus, et ils peuvent être aliénés avec l’autorisation du mari ou de la justice.

Si le mari administre ces biens sur une procuration de sa femme, il est tenu envers elle comme tout autre mandataire ;

S’il administre sans mandat et sans opposition, il n’est tenu de représenter, quand il en est requis, que les fruits existants ;

S’il administre, malgré l’opposition de la femme, il doit compte de tous les fruits depuis l’époque de sa gestion usurpée.

Les époux peuvent stipuler une société d’acquêts, c’est à dire une association pour choses acquises pendant la durée du