Par les soins du commissaire d’arrondissement, les animaux ainsi déclarés sont marqués sous la crinière, à l’endroit à désigner par le propriétaire de l’animal, des lettres B. K., suivies des deux derniers chiffres du millésime pendant lequel l’animal était atteint de la maladie.
3o Les chevaux atteints ou soupçonnés atteints de la maladie du coït, ne pourront pas, pendant trois années après leur guérison, dépasser les frontières de l’arrondissement dans lequel ils ont été reconnus malades, à l’exception des étalons qui ont été châtrés après leur guérison. Durant ces trois ans, l’animal ne pourra changer de station dans l’arrondissement même, qu’après qu’il en aura été fait déclaration à l’autorité locale.
4o Aussitôt que le gouvernement apprend que la maladie s’est déclarée dans un arrondissement, il le publie dans la feuille officielle. À partir du jour où cette publication est faite, la saillie chez les chevaux est défendue, à moins que les propriétaires n’exhibent des certificats de santé délivrés par un vétérinaire diplômé ; la date de ces certificats ne pourra pas pour les étalons dépasser quatorze jours avant le moment de l’accouplement, et pour les juments quatre jours.
5o Chaque contravention aux art. 2, 3 et 4, sera punie d’une amende de 3 fr. 75 à 37 fr. 50, et subsidiairement de l’emprisonnement ; la contravention à l’art. 1er sera punie d’une amende qui sera le quadruple du prix de la saillie, sans que cette amende puisse être moindre de 37 fr. 50, ni dépasser 575 francs.
En France, les autorités compétentes doivent appliquer à cette affection les mesures de police prescrites contre les maladies virulentes.