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Page:Hatin - Histoire politique et littéraire de la presse en France, tome 2.djvu/68

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22 mars 1624, déclaration du 31 mars 1628 et privilége du 8 juin 1629. Ensuite desquels, et sur des appellations interjetées de la sentence du prévôt de Paris, et opposition à l’exécution desdits Brevet, Arrêt du Conseil, Déclarations et Privilége, la Cour de Parlement, l’audience tenant, par l’avis de Messieurs les gens du roi, confirma, par arrêt du 9 août 1629, son privilége, défendant à quiconque de s’immiscer, sans son consentement, de faire les impressions et addresses y mentionnées.


S’ensuit la teneur dudit Privilége.


LOUIS, etc. Notre bien-aimé Théophraste Renaudot, docteur en médecine et l’un de nos conseillers et médecins ordinaires, nous a très-humblement fait remontrer que, pour l’effet et exécution du Brevet que nous lui avons concédé, contenant la permission et privilége, exclusivement à tous autres, de faire tenir Bureaux et Registres d’addresses ou tables de rencontre de toutes les commoditez de nos sujets, en tous lieux de nostre obéissance qu’il verroit bon estre, il seroit nécessaire, pour mieux faire comprendre et gouster au public l’utilité qui s’en peut tirer, de mettre au jour un livre par lui composé sur ce sujet, intitulé : l’Inventaire des Addresses du Bureau de rencontre, qu’il désirerait faire imprimer ; mais il craint que, l’ayant fait, et exposé qu’il sera en vente, d’autres libraires et imprimeurs que ceux qu’il aura choisis ne le fassent imprimer, et, par ce moyen, qu’il fût frustré du fruict et effet de son œuvre et labeur, ce qui ne seroit raisonnable. À ces causes, etc. (Du 8 juin 1629.)


Déclaration du Roy pour l’establissement des Bureaux d’adresses et tables de rencontre en tous les lieux de son obéissance. Sur laquelle est intervenu l’arrest de la Cour de Parlement, et sentence