ensemble le conseil et le tribunal de la ville. Il est présidé par l’officier du comte et en dehors de la coutume urbaine, de la Keure, suivant laquelle il juge, il n’existe pas d’autre droit. Dans le pays de Liège, au contraire, les échevins, comme on l’a vu, ont conservé un caractère strictement seigneurial : ils constituent la justice de l’évêque. Tous sont nommés par lui, tous lui prêtent serment. À Liège, à Huy et à Saint-Trond, comme à Dinant, la situation est la même. Les échevins, extérieurs en quelque sorte à la ville, ne jugent pas suivant une coutume urbaine. Le droit qu’ils appliquent est le droit de Liège, lentement transformé, à partir du commencement du xive siècle, par l’action des États[1].
Comparée avec cette juridiction scabinale, la juridiction du conseil se présente avec une nature toute différente.
Elle constitue une juridiction communale, indépendante. Organe de la commune, le conseil juge au nom de la commune. Il est présidé par ses maîtres, non par le maire épiscopal. Le droit suivant lequel il juge n’est pas un droit territorial, mais essentiellement un droit urbain. C’est en quelque sorte un droit extra-légal, comme la fermeté, en face du tonlieu, est un impôt extra-légal. Comme elle a ses finances, la commune a son droit, droit d’exception, droit de circonstance, continuellement renouvelé, complété, enrichi par la législation autonome de la ville, comme le droit territorial l’est, de son côté, par la législation des États. Au xve siècle, la langue juridique liégeoise reconnaît nettement la situation : la juridiction de la loi est celle des échevins, la juridiction de la franchise ou des statuts est celle des maîtres et des jurés.
L’origine de la juridiction du conseil n’est pas difficile à saisir[2]. Elle remonte incontestablement aux institutions
- ↑ J’ai déjà dit qu’il faut faire exception pour Saint-Trond qui avait le droit d’Aix et non celui de Liège. Mais, depuis le xve siècle, les États agirent sur ce droit de la même manière que sur l’ancien fonds du droit liégeois.
- ↑ Avec M. v. Below, Zur Geschichte der Stadtgemeinde, je reconnais hautement le caractère communal de la juridiction urbaine. Mais je ne