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Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/79

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en 1386 la modération de la loi nouvelle, n’ont à cognoistre ne à jugier de nul cas criminelz ne de choise nulle qui touche alle loy de pays ne qui touche alle justiche spiritueil, ains en doyent laissier covenir les cours et justiches auz quels ilh en appartint et qui, pour le droit et le loy à wardeir, sont institueis : excepteit et reserveit à leurs borgois leurs status, frankiez et liberteis d’antiquiteit useez[1]. » Deux siècles plus tard, en 1551, les maîtres et jurés de Dinant reconnaissaient que « quand aux cas criminelz, ne prendent la cognoissance, ains les renvoyent à la justice de sadite Grâce Réverendissime[2]. » Les registres aux amendes permettent de se faire une idée très nette des paix brisées que jugeait le conseil[3]. Ce sont des délits de peu d’importance : des injures, des menaces, des coups et blessures, des cas de violation de domicile, etc.

Outre cette juridiction de paix, primitive et fort ancienne, le conseil exerçait une juridiction de police proprement dite. L’étendue de celle-ci était déterminée par l’étendue de la législation communale.

Au droit de la ville d’établir des statuts dans sa franchise, correspondait le droit d’en juger souverainement les contrevenants. En matière de statuts, la juridiction du conseil était plus indépendante qu’en matière de paix brisées. La juridiction de paix du conseil n’est en effet, en dernière analyse, qu’une usurpation de la ville sur le droit souverain de l’évêque. À Liège, l’échevinage la partageait avec les maîtres et les jurés : on pouvait se plaindre indifféremment à la loi ou aux statuts[4]. Si rien ne prouve qu’il en ait été de même à Dinant,

  1. Édits et ordonnances t. I, p. 348.
  2. Cartul. t. III, p. 343.
  3. Cf. avec cette expression caractéristique la Vredebrechewunde, dans les villes du nord de l’Allemagne et la Keure de 1300 à Utrecht, dirigée contre ceux qui die vrede breken, Muller, op. cit. p. 46.
  4. Au xvie siècle, la juridiction des paix brisées était partagée, comme à Liège, entre le conseil et l’échevinage. Un document de 1551 constate, en effet, que si la partie offensée fait sa plainte devant la justice de sa Grâce Révérendissime, lesdits bourgemaistres, conseil et jurez confessent ledit officier (le maire) povoir poursuyvre ses amendes pardevant ycelle justice. Cartul, III, n. 341.