Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/200

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deuxième lieu, s’il a gardé par même moyen le pou­voir de s’assembler avant que le temps qu’il a laissé au roi pour exercer la royauté, soit expiré. Tiercement, si le peuple a entendu que la convocation se fit lors seule­ment que ce roi à temps le trouverait bon. Cela étant, supposons, je vous prie, que le peuple ait donné la souveraineté à un certain homme à vie seulement, et qu’après cette donation, il se soit séparé sans résoudre où c’est qu’on ferait après la mort du roi une nouvelle assemblée. Il est manifeste qu’en ce cas-là, suivant le cinquième article de ce chapitre, le peuple n’est plus une personne, mais est une multitude détachée, en laquelle il est permis également à un chacun de choisir le temps et le lieu qu’il lui plaira, ou même de s’emparer de la domination, comme la nature donne à tous les hommes d’égales prétentions. Le roi donc, qui a reçu de cette sorte le royaume, est obligé par la loi de nature, contenue au huitième article du troisième chapitre, et qui enseigne de ne pas rendre le mal pour le bien, en reconnaissance du bienfait dont il est redevable au public, d’empêcher que la société civile ne soit dissoute après sa mort et de marquer le lieu et le jour auxquels on s’assemblera pour lui choisir un succes­seur, ou bien d’en nommer un lui-même tel qu’il jugera être de l’utilité publique. Quoi donc qu’un monarque n’ait la souveraineté qu’à vie seulement, il ne laisse