Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/406

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l’État. XII. Que c’est de l’autorité civile de juger (lorsqu’il en est de besoin) quelles définitions et quelles conséquences sont vraies. XIII. Que c’est de l’office de Christ d’enseigner les préceptes de la morale, non comme des simples théorèmes, mais comme des lois ; de remettre les offenses ; et d’enseigner tout ce dont proprement il n’y a pas de science. XIV. Distinction des choses temporelles et des spirituelles. XV. En combien de façons se prend la parole de Dieu. XVI. Que tout ce qui est contenu dans la Sainte Écriture n’est pas du canon de la foi chrétienne. XVII. Que le discours d’un légitime interprète des Saintes Écritures est parole de Dieu. XVIII. Que l’autorité d’interpréter les Écritures est la même que celle de décider les controverses de la foi. XIX. Diverses significations de ce mot d’église. XX. Ce que c’est qu’église, à laquelle on attribue des droits, des actions et autres choses sembla­bles personnelles. XXI. Que la république chrétienne est même chose que l’église chrétienne. XXII. Que plusieurs républiques chrétiennes ne forment pas une seule église. XXIII. Qui sont les ecclé­sias­tiques. XXIV. Que l’élection des ecclésiastiques appartient à l’église et leur consé­cration aux pasteurs. XXV. Que la puissance de pardonner les péchés aux re­pen­tants et de les retenir aux impénitents appartient aux pasteurs ; mais que c’est à l’église de juger de la repentance. XXVI. Ce que c’est que l’excommunication et sur qui c’est qu’elle ne peut point tomber. XXVII. Que l’inter­prétation de l’Écriture dépend de l’autorité de la république. XXVIII. Que la république chrétienne doit interpréter les Écritures par ses pasteurs et par ses ecclésiastiques.