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Page:Hubert - Les Îles de la Madeleine et les Madelinots, 1926.djvu/265

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Ce bail est fait aux conditions suivantes, a l’exécution desquelles s’oblige le dit locataire :

1o À prendre la propriété dans son état actuel, sans avoir aucun droit à quelque époque que ce soit ou sous aucun prétexte de demander des réparations quelconques ;

2o À payer toutes les taxes et cotisations imposées par les autorités scolaires et municipales et toutes taxes qui peuvent être imposées sur la dite propriété pendant la durée de ce bail, à entretenir sa part des chemins et à faire tous travaux particuliers ou publics auxquels pourrait être astreint le dit lot de terre ;

3o À assurer les bâtiments déjà érigés sur la dite propriété ou qui pourraient être construits plus tard, pour la pleine valeur possible contre toutes pertes ou dommage par le feu, à une bonne et solvable compagnie d’assurance approuvée par le locateur, et à produire chaque année le reçu du renouvellement de cette assurance ;

En cas de perte d’argent provenant de cette assurance, le montant payé par la compagnie sera dépensé de nouveau sur cette propriété, et cette assurance sera faite au nom du locateur. Dans le cas où le locataire ne se conformerait pas à cette condition, le locateur pourra assurer à ses frais ;

4o À cultiver convenablement cette terre de manière à augmenter sa valeur et à maintenir les constructions déjà érigées et celles qui pourront être bâties plus tard, par le locataire, en bon état de réparation sous tous les rapports, sans que le locateur soit obligé d’y contribuer d’une manière quelconque, et de rendre le tout à la fin du bail en bon état sous tous les rapports ;

5o À laisser et abandonner au locateur ou à ses représentants les constructions actuellement érigées sur la dite propriété et toutes celles que le locataire