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Page:Hubert - Les Îles de la Madeleine et les Madelinots, 1926.djvu/267

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livre de reçus, tenu dans ce but par l’agent qui entrera sur le talon le montant reçu.

Outre ces conditions, ce bail est fait en considération d’une somme annuelle de  et  cents, argent du Canada, que le locataire s’oblige à payer au locateur ou à ses représentants, ou à son ou ses agents ou procureurs, alors dûment autorisés, à sa demeure, dans les dites îles en deux paiements égaux et semi-annuels de  chacun, dont le premier deviendra dû le  jour de  prochain, et ensuite semi-annuellement comme susdit.

Et il est expressément entendu et convenu, comme condition essentielle de ce bail et sans laquelle il n’aurait pas été accordé que si le locataire, sa famille ou le procureur du locataire ou de sa famille, en quelque temps que ce soit durant le bail, abandonnent les lieux et cessent de les habiter pendant six mois consécutifs, ce bail sera, pour cette raison, et demeurera nul et de nul effet, et toutes les constructions sus érigées ainsi que les améliorations retourneront au dit locateur, nonobstant le terme ci-dessus fixé pour la durée du bail.

Et, de plus, si le dit locataire ne fait deux paiements quelconques semi-annuels consécutifs, aux dates d’échéance telles que susdit, ce bail deviendra nul et de nul effet, par le seul défaut de paiement, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou action légale pour assurer cette annulation.

Et pour garantie du paiement du loyer futur, en vertu des présentes, le dit terrain ainsi que ses édifices, améliorations et dépendances, actuellement faites ou érigées ou qui pourront l’être plus tard, seront et sont hypothéqués et grevés par privilège spécial de bailleur de fonds en faveur du dit Isaac Tristram Coffin, écuier. ses hoirs et ayants cause.