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Page:Hugo - Œuvres complètes, Impr. nat., Histoire, tome II.djvu/132

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ART. 2. – Dans le cas où, contrairement au présent décret, l’un des individus désignés en l’article 1er rentrerait sur les territoires qui lui sont interdits, il pourra être déporté, par mesure de sûreté générale. Fait au palais des Tuileries, le conseil des ministres entendu, le 9 janvier 1852.

Louis BONAPARTE

Le ministre de l’intérieur,

DE MORNY.

Il y eut en outre une liste d’éloignés où figuraient Edgar Quinet, Victor Chauffour, le général Laidet, Pascal Duprat, Versigny, Antony Thouret, Thiers, Girardin, et Rémusat. Quatre représentants, Mathé, Greppo, Marc Dufraisse et Richardet, furent ajoutés à la liste ou expulsés. Le représentant Miot fut réservé aux tortures des casemates d’Afrique. Ainsi, en dehors des massacres, la victoire du coup d’État se solda par ces chiffres : quatre-vingt-huit représentants proscrits, un tué.

Je déjeunais habituellement à Bruxelles dans un café appelé le café des Mille-Colonnes et que fréquentaient les proscrits. Le 10 janvier, j’avais invité à déjeuner Michel (de Bourges), et nous étions assis à la même table. Le garçon m’apporta le Moniteur français ; j’y jetai un coup d’œil.

— Ah ! dis-je, c’est la liste de proscription. Je la parcourus du regard, et je dis à Michel (de Bourges) : – J’ai à vous annoncer une mauvaise nouvelle. – Michel (de Bourges) devint pâle. J’ajoutai : – Vous n’êtes pas sur la liste.– Son visage rayonna.

Michel (de Bourges), si vaillant devant la mort, était faible devant l’exil.