Séance du 19 juin 1897.
La séance est ouverte à deux heures.
M. Émile Néron-Bancel, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier.
Le procès-verbal est adopté.
M. le président. MM. Chautemps, Lebret, Roch et Maruéjouls s'excusent de ne pouvoir assister à la séance de ce jour.
M. Gauthier (de Clagny) s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour ni à celle de lundi.
M. de Pontbriand s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour et demande un congé.
La demande sera renvoyée à la commission des congés.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de plusieurs projets de loi d'intérêt local.
(La Chambre adopte successivement, sans discussion et dans les formes réglementaires, les sept projets de loi dont M. le président donne lecture.)
Voici le texte de ces projets :
(M. Michou, rapporteur.)
« Article unique. — Le département de la Savoie est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1898, 75 millièmes de centime additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera et restera exclusivement applicable au payement des pensions annuelles aux vieillards, aux infirmes et aux incurables indigents dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi de finances du 29 mars 1897.
« Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871. »
(M. Michou, rapporteur.)
« Article unique. — Le département de la Somme est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1898, 1 centime additionnel au principal des quatre contributions directes pour en affecter le produit au payement de subventions aux communes pauvres, pour l'entretien de leurs chemins vicinaux ordinaires.
« Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires, dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871. »
(M. Michou, rapporteur.)
« Article unique. — Le département de l'Yonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1898, 4 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera et restera exclusivement applicable aux travaux des chemins vicinaux ordinaires à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880.
« Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871. »
(M. Michou, rapporteur.)
« Art. 1er. — La ville de Nevers (Nièvre) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas 3,65 p. 100 une somme de 2,093,797 fr. remboursable, savoir : 1,898,392 fr. en trente-cinq ans, et 195,315 fr. en vingt ans, ladite somme destinée tant à convertir deux emprunts antérieurement contractés en vertu des lois des 14 août 1879 et 14 août 1890, qu'à pourvoir à diverses dettes et dépenses nouvelles énumérées dans une délibération municipale du 14 avril 1897, et notamment les sommes dues à la compagnie des eaux, le solde des frais d'établissement du marché couvert, la reconstruction du marché Saint-Arigle, la réfection du théâtre et de l'hôtel de ville et divers travaux de voirie.
« Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France aux conditions de ces établissements.
« Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.
« La portion de l'emprunt applicable à la reconstruction du marché Saint-Arigle, aux réparations du théâtre et de l'hôtel de ville, ne sera réalisée et les travaux au payement desquels elle doit servir ne pourront être entrepris qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.
« Art. 2. — La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant trente-cinq ans, à partir de 1898, 20 centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes.
« Le produit de cette imposition, évalué en totalité de 2,196,000 fr. environ, servira à rembourser l'emprunt ci-dessus en capital et intérêts, concurremment avec un prélèvement annuel sur les revenus de la caisse municipale.
« L'imposition extraordinaire de 20 centimes additionnels établie par la loi du 14 août 1879 cessera d'être mise en recouvrement. »
(M. le lieutenant-colonel de Halgouët, rapporteur.)
« Article unique. — La ville de Mont-de-Marsan (Landes) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas 3,95 p. 100, une somme de 990,000 fr., remboursable en trente-cinq ans sur les revenus ordinaires, et destinée à pourvoir, tant à la conversion de deux emprunts antérieurement contractés, en vertu de traités en date du 1er octobre 1890, qu'à diverses dépenses d'intérêt communal, énumérées dans une délibération municipale du 1er avril 1897.
« L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voir de souscription avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préala-