Aller au contenu

Page:JORF, Lois et décrets — 17 mars 1906.pdf/5

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


Art. 4.

L'attribution faite par un établissement ecclésiastique, en vertu de l'article 4 de la loi susvisée, est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par les représentants légaux de l'établissement contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de l'association munis à cet effet des pouvoirs nécessaires, qui resteront annexés à l'acte.

Le procès-verbal est établi après récolement de l'inventaire par les représentants de l'établissement et ceux de l'association ; il mentionne les additions et retranchements ainsi que les modifications d'estimation que comporte l'inventaire.

Il indique soit directement, soit par référence à l'inventaire, les biens attribués.

Il contient, en outre, un état détaillé des dettes de l'établissement avec indication de leur cause, de leur montant et de la date de leur exigibilité.

Il est dressé sur papier libre en double minute et signé des parties.

L'un des exemplaires est remis, avec tous titres et documents concernant les biens et dettes, aux directeurs ou administrateurs de l'association.

L'autre est transmis dans le délai d'un mois par les représentants légaux de l'établissement avec, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement, au préfet qui leur en délivre récépissé et dépose cet exemplaire aux archives de la préfecture.

Extrait de l'acte d'attribution ainsi notifié est publié, avec indication de la date de la notification, dans le délai d'un mois au Recueil des actes administratifs de la préfecture et, dans le délai de trois mois, au Journal officiel.

Art. 5.

L'attribution soit à un service public national, départemental ou communal, soit à un établissement public ou d'utilité publique, de biens d'un établissement ecclésiastique, par application de l'article 7 de la loi susvisée, doit être faite avant que tous les biens destinés aux associations cultuelles leur aient été attribués.

Elle est constatée par un procès-verbal administratif dressé par les représentants de l'établissement ecclésiastique, contradictoirement avec ceux du service public ou de l'établissement public ou d'utilité publique, dans les mêmes formes que celles énoncées à l'article précédent.

Les dettes portées au procès-verbal sont celles de l'établissement ecclésiastique qui sont spéciales aux biens attribués.

L'un des exemplaires est remis au service ou à l'établissement attributaire.

L'autre est transmis par les représentants légaux de l'établissement ecclésiastique au préfet avec tous titres et documents concernant les biens et, le cas échéant, la délibération visée aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Le préfet statue dans les deux mois de la réception du procès-verbal, faute de quoi l'attribution est considérée comme approuvée.

Si le préfet refuse d'approuver l'attribution, il en avise l'établissement ecclésiastique, s'il existe encore, et le service ou l'établissement attributaire, en les invitant à lui présenter dans un délai de quinze jours leurs observations écrites.

A l'expiration de ce délai, il transmet le dossier au ministre des cultes.

Il est statué sur l'attribution par décret rendu en conseil d'Etat.

Notification est faite aux intéressés en la forme administrative, soit de l'arre^té d'approbation de l'attribution, soit du décret intervenu.

L'arrêté d'approbation ou le décret est publié au Journal officiel.

Art. 6.

La reprise des biens destinés à faire retour à l'Etat est constatée au moyen d'un procès-verbal administratif dressé par l'administration des domaines.

Ce procès-verbal indique lesdits biens soit directement, soit par référence à l'inventaire dressé en exécution de l'article 3 de la loi susvisée, et il contient un état des dettes de l'établissement spéciales à ces biens. Il constate la remise à l'administration des domaines de tous titres et documents concernant les biens repris. Il est dressé sur papier libre en simple minute.

Si les représentants légaux de l'établissement ecclésiastique sont d'accord avec l'administration des domaines sur la reprise des biens par l'Etat, le procès-verbal est dressé contradictoirement avant que tous les biens destinés à des associations cultuelles leur aient été attribués.

En cas de désaccord, il est dressé sur le vu de la décision judiciaire intervenue et en présence des intéressés ou eux dûment appelés.

Dans tous les cas, la reprise n'a effet que du jour de la suppression de l'établissement.

Art. 7.

Lors de la suppression des établissements antérieurement soumis aux règles de la comptabilité publique en exécution de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 et des décrets du 27 mars 1893, les registres des comptables seront arrêtés par les représentants de ces établissements.

Les comptables rendront immédiatement leurs comptes ; ils seront dispensés de produire à l'appui le compte administratif et la délibération mentionnés dans les décrets du 27 mars 1893.

Si les justifications réclamées par injonctions du juge des comptes ne peuvent être produites parce qu'elles exigeraient l'intervention des établissements susindiqués, il y est supplée par tous autres actes et documents.


Chapitre II
Disposition spéciales aux biens non attribués par les établissements ecclésiastiques.

Art. 8.

A l'expiration du délai fixé par l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, les biens qui, pour une cause quelconque, et notamment à raison du désaccord entre le commissaire administrateur d'une mense et les vicaires capitulaires ou le doyen du chapitre, n'ont pas fait l'objet d'une attribution en exécution dudit article ou de l'article 8 de la loi susvisée, sont placés sous séquestre par un arrêté préfectoral. Cet arrête en confie la conservation et la gestion à l'administration des domaines jusqu'à ce qu'ils aient été attribués par décret en exécution soit de l'article 8, paragraphe 1er, soit de l'article 9, paragraphe 1er, de cette loi.

Dans le cas où, après l'expiration du délai précité, les attributions effectuées par application des articles 4 et 7 de la loi susvisée viennent à être annulées, les biens qui ont fait l'objet desdites attributions sont placés sous séquestre suivant les formes et dans les conditions indiquées par le premier paragraphe du présent article.

Les règles relatives à la conservation et à la gestion des biens placés sous séquestre sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 9.

Si, à l'expiration du délai précité, la reprise des biens destinés à faire retour à l'Etat n'a pas encore eu lieu, elle est effectuée par l'administration des domaines suivant procès-verbal dressé en simple minute.

Art. 10.

L'arrêté de mise sous séquestre prévu à l'article 8 du présent règlement est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture avec un avis faisant connaître que les associations cultuelles ont un délai de deux ans, compté à partir de la promulgation de la loi, pour demander l'attribution à leur profit des biens autres que ceux qui sont grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.

Les demandes sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé et les transmet au ministre des cultes, sur le rapport duquel sont rendus les décrets portant attribution des biens.

Art. 11.

Si, dans le délai de deux ans à partir de la promulgation de la loi susvisée, les biens susceptibles d'être attribués à des associations cultuelles n'ont pas été réclamés par une de ces associations ou si les demandes formées dans ce délai ont été rejetées, il peut être procédé à l'attribution desdits biens au profit d'établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance, dans les conditions et suivant les formes prescrites par le premier paragraphe de l'article 9 de la loi susvisée.

Art. 12.

En cas d'attributions ordonnées par décret, conformément aux articles 8 et 9 de la loi susvisée, il est procédé à la remise des biens suivant procès-verbal dressé par l'administration des domaines contradictoirement avec les représentants du service, de l'établissement ou de l'association attributaire.

Les décrets portant attribution de biens sont publiés au Journal officiel.


Chapitre III
Dispositions communes aux divers modes d'attributions.

Art. 13.

La mutation des rentes sur l'Etat attribuées par un établissement public du culte à une association cultuelle est opérée sur la production d'un extrait, délivré par le préfet, du procès-verbal d'attribution.

La mutation des rentes grevées d'une affectation étrangère à l'exercice du culte et attribuées par un établissement ecclésiastique à un service ou établissement public ou d'utilité publique est opérée sur la production de l'arrêté préfectoral du décret approuvant l'attribution.

Dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la loi susvisée, la mutation est opérée sur la production soit du décret portant attribution des rentes, soit d'un arrêté ministériel pris en exécution de la décision du conseil d'Etat statuant aux contentieux.

Le décret, l'arrêté ministériel, l'arrêté préfectoral ou l'extrait du procès-verbal d'attribution indiquent le libellé complet des nouvelles inscriptions à délivrer.