SOMMAIRE
ÉTAT FRANÇAIS
Réception du corps diplomatique le 1er janvier 1943 (p. 17).
LOIS
Loi n°1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat (p. 17).
DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
Ministère de l'intérieur.
Arrêtés portant nominations (administration centrale) (p. 18).
Arrêté portant rappel à l'activité (administration préfectorale) (p. 18).
Ministère de la justice.
Arrêtés nommant des présidents et membres des cours régionales des pensions et médecins, membres titulaires et suppléants des tribunaux départements des pensions pour l'année 1943 (p. 18).
grande chancellerie de la légion d'honneur
Décrets nos 3743 et 3745 du 22 décembre 1942 portant autorisation d'acceptation de legs (p. 19).
Ministère de l'économie nationale et des finances.
Arrêté du 26 novembre 1942 relatif aux consignations obligatoires pour les organismes d'assurances n'ayant pas versé dans le délai réglementaire les capitaux constitutifs des rentes mises à leur charge (p. 20).
Arrêté portant nomination (administration centrale) (p. 20).
Arrêté portant nominations et mutation de trésoriers-payeurs généraux (p. 20).
Ministère de l'agriculture et du ravitaillement.
Arrêté du 30 novembre 1942 fixant les règles générales de l'organisation financière et comptable de la caisse nationale de crédit agricole (p. 20).
{{c|Ministère de l'éducation nationale.}=
Arrêté du 1er janvier 1943 relatifs aux aumôniers des collèges (p. 23).
Ministère de la production industrielle et des communications.
Arrêté du 31 décembre 1942 relatif à une suspension hebdomadaire provisoire de certaines fournitures d'énergie électrique (p. 23).
Arrêtés portant nominations :
- Travaux géographiques de l'Etat (p. 23).
- Sous-lieutenants de port (p. 23).
- Ponts et chaussées (p. 23).
- Ecole polytechnique (p. 24).
- Conseil général des transports (p. 24).
Secrétariat d'Etat aux colonies.
Arrêté du 28 décembre 1942 modifiant l'organisation de l'enseignement de l'école nationale de la France d'outre-mer (p. 24).
AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS
ministère de la production industrielle et des communications
Décision n° 17 du directeur de l'électricité fixant les consommations autorisées en haute tension et en basse tension (force motrice) à partir du 1er janvier 1943 (p. 24).
ÉTAT FRANÇAIS
Réception du corps diplomatique le 1er janvier 1943.
M. le Maréchal de France, chef de l'Etat,
a reçu, le 1er janvier, à 11 heures, à l'hôtel
du Parc, MM. les chefs de mission diplomatique
accompagnés de leurs principaux
collaborateurs.
M. le Maréchal avait à ses côtés M. le
président Laval, chef du Gouvernement,
ministre secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, et M. Rochat, ambassadeur de
France, secrétaire général aux affaires
étrangères ; il était accompagné des membres
de ses cabinets civil et militaire.
Son Excellence Mgr Valerio Valeri, nonce
apostolique, doyen du corps diplomatique,
se faisant l'interprète du corps diplomatique,
a présenté ses vœux à M. le Maréchal.
M. le Maréchal, chef de l'Etat, prenant
à son tour la parole, a remercié Son Excellence
le nonce apostolique et le corps diplomatique
de leurs vœux et leur a adressé,
ainsi qu'aux pays, souverains et chefs
d'Etat qu'ils représentent, ses meilleurs
souhaits pour l'année nouvelle.
LOIS
LOI n°1114 du 25 décembre 1942 portant modification de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat.
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Après avis du conseil d'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er.
L'article 19 (§ 4) de la loi
du 9 décembre 1905 est complété par la
disposition suivante :
« Les associations cultuelles pourront recevoir,
dans les conditions déterminées par
les articles 5, 7 et 8 de la loi des 4 février
1901-18 juillet 1941, relative à la tutelle
administrative en matière de dons et legs,
les libéralités testamentaires et entre vifs
destinées à l'accomplissement de leur objet
ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ».
Art. 2.
L'article 19 (§ 6) de la loi
du 9 décembre 1905 est modifié ainsi qu'il
suit :
« Elles ne pourront, sous quelque forme
que ce soit, recevoir des subventions de
l'Etat, des départements et des communes.
Ne sont pas considérées comme subventions
les sommes allouées pour réparations
aux édifices affectés au culte public, qu'ils
soient ou non classés monuments historiques ».