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Page:Jaurès - Histoire socialiste, III.djvu/236

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les naissances, mariages ou décès seront constatés, et il désignera les officiers qui en recevront et conserveront les actes. » La Législative attendit le 20 septembre, le jour même où elle se séparait, pour voter décidément la loi :

« L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son Comité ecclésiastique, considérant :

« Que le mariage est essentiellement un contrat dont la validité ne peut dépendre que de l’observation des lois de la nature et de celles de l’État ;

« Que le sacrement institué pour sanctifier le mariage, pour communiquer aux époux des grâces surnaturelles, peut bien exiger des conditions que la puissance civile n’a pas à déterminer, mais qu’il est entièrement séparable du contrat, et qu’ainsi les règles ecclésiastiques ne peuvent ni ôter, ni donner les titres et droits d’époux et d’enfants légitimes ;

« Qu’il importe à l’État et aux particuliers de faciliter les mariages ;

« Que tous les hommes ont un égal droit à l’état civil, dans la liberté des opinions assurée par la Constitution ;

« Qu’enfin il n’y a rien de plus propre à maintenir l’union et le bon ordre parmi les citoyens que de régler la manière de constater leurs naissances, leurs mariages ainsi que leurs décès, par une loi générale et uniforme pour tous les individus et pour tout le royaume ;

« Décrète, etc.. »

C’était toute l’organisation civile du mariage que la Législative précisait. Et en même temps elle réglait le détail de l’enregistrement civil :

« Les municipalités recevront et conserveront à l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès… En cas d’absence ou d’empêchement légitime de l’officier public chargé de recevoir les actes de naissances, mariages ou décès, il sera remplacé par le maire ou un officier municipal ou un autre membre du Conseil général (de la commune).

« Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l’un les naissances, l’autre les mariages, le troisième les décès.

« Les registres seront doubles, sur papier timbré, fournis aux frais de chaque district et envoyés aux municipalités par les directoires.

« Les actes contenus dans ces registres et les extraits qui en seront délivrés feront foi et preuve en justice des naissances, mariages et décès…

« Dans la huitaine, à partir de la publication du présent décret, le maire ou un officier municipal, suivant l’ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du procureur de la commune, de se transporter avec le secrétaire-greffier aux églises paroissiales, presbytères et aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existant entre les mains des curés et autres dépositaires. Les registres courants seront clos et arrêtés par le maire ou un officier municipal.

« Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront déposés à la maison commune.