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Page:Jaurès - Histoire socialiste, IV.djvu/784

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prés, des champs, prends-les ; tu as dix ans pour payer. C’était aussi un acte superbe de confiance en l’avenir.

Le 10 juin, la Convention promulgue la loi égalitaire sur le partage des biens communaux, elle reconnaît aux communes un droit de propriété qui leur était contesté jusque-là en beaucoup de points par les seigneurs ; et après avoir ainsi libéré des prétentions seigneuriales le domaine communal, elle dit aux citoyens des communes : voici 8 millions d’arpents ; prenez-les, fécondez les. Et cet appel est entendu. Je ne note, comme exemple, que ce que dit M. Guillemant du partage dans le Louhannais.

« Bien des délibérations existent dans les registres des corps communaux. Celles de Brienne, notamment, nous en donnent un exemple. L’assemblée générale de la Commune demanda, en exécution de la loi, le partage des biens communaux.

« Le plan géométral, le dénombrement et le partage desdits biens ont été opérés par le citoyen Jacques Dufour, géomètre à Pont-de-Vaux, nommé à cet effet et assisté des citoyens Loup et Ferrand résidant à Romenag.

« Le tirage des lots, au nombre de 495, nombre égal à celui des habitants de la commune, eut lieu par la médiation du citoyen Dufour et par ordre alphabétique des habitants, le quatrième jour des sans-culottides de la deuxième année républicaine. »

Enfin, le 17 juillet, la Convention achève la ruine de la féodalité. Elle abolit sans indemnité tout ce que le décret révolutionnaire du 25 août 1792 avait laissé debout. Partout où elle aperçoit la moindre trace de droit féodal, même quand des rentes purement foncières constituent le fond du contrat, si elles ont été accompagnées, par vanité ou par routine, de clauses ayant une apparence féodale, elle porte la hache. Tant pis pour les bourgeois vaniteux, qui auront voulu saupoudrer d’un peu de féodalité leurs contrats de rente foncière !

Il faudra, pour que les rentes foncières soient respectées, qu’elles soient purement foncières, en la forme comme au fond, et qu’elles ne soient mêlées d’aucun élément féodal si faible, si accessoire, si illusoire soit-il.

« Toutes les redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité. Sont exceptées des dispositions de l’article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. Les procès civils ou criminels intentés, soit sur le fonds, soit sur les arrérages des droits supprimés par l’article premier, sont éteints, sans répétition de frais de la part d’aucune des parties. »

Et la Convention, pour rendre sensible à tous les yeux cette destruction suprême, ordonne le brûlement des titres. Ils seront brûlés le jour de la fête du 10 août, quand le peuple célébrera la Constitution nouvelle.

« Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires et autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés