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Priuilege·du Roy.

HARLES par la Grace de dieu Roy de France à noz amez & feaulx·Conlèilliers tenans noz cours deparlemāt de Paris, Rouen, Tholose, Bordeaulx, Diiô, Ais, Grenoble, Bretaigne, baillifz, puostz & Senecbaus desdicts lîeux, Liô Poictiers, Orleans, Tours, Bourges, Angers, Chapaigne ; & à tous noz aultres iusticiers salut & dilectio. Nostre bien aimé Iehan Macé l’un des vingtquatre Libraires iurez de nostre Vniuersité de Paris, nous à faict remonstrer que puis nagueres il a faict reuoir, recorriger, amplifier & augmenter par plusieurs gens doctes,& à grands fraits labeurs & impences, vn liure intitulé, Dictionnaire Francois-latin, autrement dict Les mots Francoys, auec les manieres d’user d’iceulx tournez en Latin.Lequel liure pour estre tresutile & proffitable à la Republicque & augmētation des bonnes lettres : ledit exposant ferbit voluntiers imprimer, Mays il doubte que pour le frustrer de ses iustes labeurs,fraiz & Impenses aulcūs autres le voulsissent semblablement imprimer s’il n’auoit surce noz lettres de prouision & priuilège conuenable, humblement requerant icelles. nous à ces causes inclinans liberallement, à la supplication dudit Iehan Macé : à icelluy auons donne & octroyé & de nostre grace especialle, par ces presentes donnons & octroyons preuilege, congé,licence & permission de imprimer ou faire imprimer & exposer en vente ledict liure iusques au temps & terme de six ans, à compter du iour qu’il sea parachevé de imprimer. Pendat lequel temps auons expressement inhibé & deffendu : inhibons & deffendōs à tous autres marchans, libraires imprimeurs & aultres personne qu’il appartiendra,de iceulx imprimer ou exposer en vente sans le consentement dudit exposant. Sur pesne aulx contreuenans de cōfiscation desdictz liures, d’amende arbitraire & de tous despens, dommage & interestz enuers ledit Mace. Auquel, en oultre,auons permys & permectons que en mectant ou faisant mettre au commencemēt ou à la fin dudit liure vn sommaire ou extraict du contenu en ces presentes ; Elles soient tenues pour suffifammēt notifiées & veues à la notice & cognoissance de tous, sans que aulcun en puisse pretendre cause d’ignorance. Si vous mandons & à chascun de vous en droict soy &, si comme a luy appertiendra, commectons & expressemēt enioignons que de noz present preuilege, licence & permission, & de tous le contenu cy dessus vous faictes, souffrez & laissez ledict Iehan Mace & ceulx qui de luy aurōt droict,


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