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HISTOIRE DE L’AFFAIRE DREYFUS


que, comme mesures extérieures et mesures du quadrillage, comme nuance, épaisseur, transparence, poids et collage, comme matières premières employées à la fabrication, « le papier du bordereau présentait les caractères de la plus grande similitude » avec celui de la lettre du 17 août 1894 ;

Attendu que ces faits, inconnus du Conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, tendent à démontrer que le bordereau n’aurait pas été écrit par Dreyfus ;

Qu’ils sont, par suite, de nature, aussi, à établir l’innocence du condamné ;

Qu’ils rentrent, dès lors, dans le cas prévu par le paragraphe 4 de l’article 443 ;

Et qu’on ne peut les écarter en invoquant des faits également postérieurs au jugement, comme les propos tenus le 5 janvier, par Dreyfus, devant le capitaine Lebrun-Renaud ;

Qu’on ne saurait, en effet, voir dans ces propos un aveu de culpabilité, puisque non seulement ils débutent par une protestation d’innocence, mais qu’il n’est pas possible d’en fixer le texte exact et complet, par suite des différences existant entre les déclarations successives du capitaine Lebrun-Renaud et celles des autres témoins ;

Et qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à la déposition de Depert, contredite par celle du directeur du Dépôt qui, le 5 janvier 1895, était auprès de lui ;

Et attendu que, par l’application de l’article 445, il doit être procédé à de nouveaux débats oraux ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :


Casse et annule le jugement de condamnation, rendu, le 22 décembre 1894, contre Alfred Dreyfus par le 1er Conseil de guerre du Gouvernement militaire de Paris ;

Et renvoie l’accusé devant le Conseil de guerre de