« promesse[1] », trouvant, lui aussi, la mesure prématurée et objectant qu’il ne fallait point demander une loi pour un seul homme. André, se rendant à ces raisons[2], avait rédigé peu après un autre projet beaucoup plus général, mais dont la pensée transparaissait. Sauf la réforme, aucune peine, ni dans l’ordre judiciaire, ni dans l’ordre disciplinaire, « n’est en principe irrévocable » ; « ni la grâce ni l’amnistie n’en peuvent annuler les effets ». Comme une telle exception « blesse tout à la fois le sentiment de la justice et celui de l’humanité », André proposait qu’un décret spécial, rendu au Conseil des ministres, pût rappeler à l’activité l’officier réformé par mesure disciplinaire, fixer son grade et son ancienneté[3]. Le Conseil des ministres ayant consenti à ce projet, André l’avait déposé à la Chambre qui le renvoya à la commission de l’armée. Il y avait été fort modifié. La commission, présidée par Guyot-Dessaigne, ancien ministre radical avec Bourgeois et avec Floquet, accorda seulement au Gouvernement le droit de déférer au Conseil d’État les décisions de mise en réforme ou à la retraite d’office ; l’avis du Conseil d’État sera émis, après une enquête où l’intéressé aura fait entendre ses observations par un avocat ; « un nouveau décret, rendu en Conseil des ministres et visant l’avis, pourra réintégrer l’officier, soit dans son grade, soit dans le grade
- ↑ Cinq ans, 241.
- ↑ Le projet d’André était tout préparé ; il en a publié le texte : « Article unique : Le lieutenant-colonel-breveté Picquart (Georges), réformé par décision présidentielle du 26 février 1898, est réintégré dans l’armée avec le grade de colonel. Il prendra rang parmi les colonels d’infanterie, du jour où a été promu à ce dernier grade le lieutenant-colonel de l’armée classé après lui sur la liste d’ancienneté. » (Cinq ans, 241.)
- ↑ Projet de loi (du 16 janvier 1903) tendant à modifier la loi de 1834 sur l’état des officiers en vue de permettre la réintégration dans l’armée des officiers mis en réforme.