Page:Joseph Reinach - Histoire de l’Affaire Dreyfus, Eugène Fasquelle, 1908, Tome 6.djvu/549

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APPENDICE


même, 28 décembre 1895, à laquelle le mémento de l’agent A était arrivé au service des renseignements ;

Attendu que, de l’ensemble des moyens de revision qui précéderont, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés, il résulte que des faits nouveaux, ou des pièces inconnues du conseil de guerre de Rennes, sont de nature à établir l’innocence du condamné ; qu’ils rentrent dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de l’article 443 du code d’inscription criminelle et doivent entraîner l’annulation du jugement de condamnation rendu contre Dreyfus.

Et qu’il y a lieu de rechercher au fond s’il faut, dans la cause, appliquer le paragraphe final de l’article 445 aux termes duquel « si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé » ;

Au fond :

Attendu que, devant le conseil de guerre de Rennes, la base essentielle de l’accusation était la lettre missive, dite « bordereau », dont l’écriture et dont le texte formaient au début de la procédure les deux principales charges contre Dreyfus ;

Qu’il importe tout d’abord de les examiner attentivement.

En ce qui concerne l’écriture du bordereau :

Attendu, d’une part, que, dans l’enquête de 1899, les professeurs de l’École des chartes, Meyer, Molinier, Giry, commis en qualité d’experts, ont été unanimes à déclarer que ce document est de la main, non de Dreyfus, mais de l’ancien chef de bataillon d’infanterie Esterhazy ;

Attendu, d’autre part, que le bordereau est écrit sur un papier pelure « filigrané au canevas » après fabrication de rayures en quadrillages de quatre millimètres sur chaque sens ;

Qu’Esterhazy, lors des poursuites intentées contre lui sur la plainte de Mathieu Dreyfus, avait, le 7 décembre 1897, affirmé ne s’être jamais servi de papier calque ;

Mais qu’en novembre 1898 deux lettres de lui furent sai-