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Page:Jourde - Souvenirs d’un membre de la Commune.djvu/27

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travail vient à lui manquer il est purement et simplement renvoyé à l’île des Pins. Tombe-t-il malade, il ne peut être admis dans les hôpitaux de la déportation que sous la condition de payer les frais de son traitement, soit 8 francs par jour de maladie.

Bien que la loi déclare que le déporté jouira sur les lieux de déportation de ses droits civils, il ne faut pas en conclure qu’il soit rentré dans le droit commun. Un extrait d’une lettre du procureur de la République, chef du service judiciaire, en sera la meilleure démonstration : « Service judiciaire. — 20 novembre 1872. — Sans doute les déportés sont dans l’attente de la solution qui doit être prise et peut-être serait-il bon qu’ils sachent que, pour tous ces délits, ils sont dans la main de l’autorité, qui les châtiera sans formalités de justice ; tandis qu’avec la répression judiciaire, il faut des délais, un certain appareil, et dès lors on leur fournit une occasion de faire parler d’eux, de se placer sur un piédestal, et, sous prétexte de se défendre, de causer quelque scandale. — Signé Janvier. »

Quelle conduite tenaient donc les déportés pour justifier les termes d’une semblable lettre ? Nous allons le dire, nous appuyant rigoureusement sur des chiffres officiels :

Du 10 octobre 1872 au ier janvier 1874, les condamnations encourues par les déportés sont les suivantes : vols qualifiés 2, faux 1, vols d’argent 3, détournements de bois au préjudice de l’État 3, tentatives de meurtre 4.