Aller au contenu

Page:Journal Officiel de l’État français, lois et décrets, 13 septembre 1942.pdf/2

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
3122
13 Septembre 1942
JOURNAL OFFICIEL DE L’ÉTAT FRANÇAIS

LOIS

LOI n° 869 du 4 septembre 1942 relative
à l’utilisation et à l’orientation de la
main-d’œuvre.

Nous, Maréchal de France, chef de l’État français,

Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Pour faciliter l’exécution de tous travaux que le Gouvernement jugera utiles dans l’intérêt supérieur de la nation, les dispositions ci-après entreront en vigueur à compter de la publication du présent décret et jusqu’à une date qui sera fixée ultérieurement par décret pris en conseil des ministres.

Titre Ier
Organisation du travail.

Art. 2. — Parmi les Français et ressortissants français résidant en France et dont l’aptitude physique aura été médicalement constatée, toute personne du sexe masculin figée de plus de dix-huit ans et de moins de cinquante ans, et toute personne du sexe féminin, célibataire, âgée de plus de vingt et un ans et de moins de trente-cinq ans, peuvent être assujetties à effectuer tous travaux que le Gouvernement jugera utiles dans l’intérêt supérieur de la nation.

Art. 3. — En vue de l’application de l’article précédent, chaque chef d’entreprises sera tenu de se conformer aux instructions qu’il pourra recevoir des secrétaires d’État compétents, notamment pour la constitution d’équipes de travailleurs.

Art. 4. — Des décrets particuliers rendus sur la proposition du secrétaire d’État au travail et des secrétaires d’État compétents dans l’ordre économique fixeront les modalités d’application des articles 2 et 3 ci-dessus.

Titre Ⅱ
Embauchages et licenciements.

Art. 5. — Tout congédiement, toute résiliation de contrat de travail sans autorisation préalable des services de l’inspection du travail sont interdits dans les entreprises industrielles et commerciales, en vue d’assurer la stabilité du personnel.

D’autre part, aucun embauchage ne pourra, dans lesdites entreprises, être effectué que par l’intermédiaire des services de l’inspection du travail.

Art. 6. — Des arrêtés du secrétaire d’État au travail et des secrétaires d’État compétents dans l’ordre économique détermineront :

a) Soit pour l’ensemble du territoire, soit pour une région ou une localité déterminée, les branches d’industrie ou de commerce, les professions auxquelles s’appliqueront les dispositions de chacun des alinéas de l’article précédent.

b) Les conditions de travail du personnel et les obligations des chefs d’entreprises soumis aux dispositions de l’article précédent.

Art. 7. — Les inspecteurs du travail seront, concurremment avec les officiers de police judiciaire, chargés d’assurer l’exécution des dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi et des arrêtés complémentaires qui en découleront.

Titre Ⅲ
Obligation de travail.

Art. 8. — Tout Français ou ressortissant français du sexe masculin, résidant en France, âgé de plus de dix-nuit ans et de moins de cinquante ans et dont l’aptitude physique aura été médicalement constatée, devra pouvoir justifier d’un emploi utile aux besoins du pays.

Art. 9. — Toute personne visée à l’article précédent qui ne fournira pas cette justification pourra être assujettie à un travail qui lui sera désigné par les services dépendant du secrétariat d’État au travail.

Art. 10. — Des décrets rendus sur la proposition du secrétaire d’État au travail et des secrétaires d’État intéressés fixeront les modalités d’application des articles 8 et 9.

Titre Ⅳ
Rééducation professionnelle.

Art. 11. — En vue d’orienter les travailleurs vers les professions qui manquent de main-d’œuvre, une formation technique et professionnelle adaptée devra être organisée par les employeurs dans les conditions qui seront précisées par des arrêtés du secrétaire d’État au travail.

Titre Ⅴ
Dispositions générales.

Art. 12. — Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application sera passible d’un emprisonnement de six jours à cinq ans et d’une amende de seize francs à trente mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, qui pourront être portées au double en cas de récidive.

Art. 13. — Les étrangers résidant en France pourront être soumis à des mesures analogues qui seront définies par des décrets rendus sur la proposition du secrétaire d’État, aux affaires étrangères et du secrétaire d’État au travail.

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.

Fait à Vichy, le 4 septembre 1942.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l’État français :

Le chef du Gouvernement,
ministre secrétaire d’État aux affaires étrangères et à l’intérieur,

PIERRE LAVAL.

Le ministre d’État,
LUCIEN ROMIER.

Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d’État à la justice,
JOSEPH BARTHÉLEMY.

Le ministre secrétaire d’État aux finances,
PIERRE CATHALA.

Le ministre secrétaire d’État à l’agriculture et au ravitaillement,
JACQUES LE ROY LADURIE.

Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,
ABEL BONNARD.

Le secrétaire d’État à la guerre,
Gl BRIDOUX.

Le secrétaire d’État à la marine,
Al AUPHAN.

Le secrétaire d’État à l’aviation,
Gl JANNKKEYN.

Le secrétaire d’État à la production industrielle,
JEAN BICHELONNE.

Le secrétaire d’État au travail,
HUBERT LAGARDELLE.

Le secrétaire d’État aux communications,
ROBERT GIBRAT.

Le secrétaire d’État à l’agriculture et au ravitaillement,
MAX BONNAFOUS.

Le secrétaire d’État aux colonies,
JULES BRÉVIÉ.

Le secrétaire d’État à la santé,
RAYMOND GRASSET.

Le secrétaire d’État à l’information,

PAUL MARION.

Loi fixant le régime de la vente des articles textile à usage vestimentaire et domestique.

Rectificatif au Journal officiel du 11 juillet 1942 ; page 2394, article 10, 3e colonne, 4e ligne, au lien de ; « … et les conditions de leur cession aux affectataires seront réglées par la décision du répartiteur… », lire : « … et les conditions de leur cession aux affectataires seront réglées par décision du répartiteur… ».


DÉCRETS, ARRÊTES
& CIRCULAIRES

CHEF DU GOUVERNEMENT

Décret n° 1919 du 24 juin 1942 portant modification du décret du 20 mai 1903 sur l’emploi et le service de la gendarmerie.

Nous, Maréchal de France, chef de l’État français,

Vu la loi du 28 germinal an Ⅳ sur l’organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret du 20 mai 1903 sur l’emploi et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret du 10 septembre 1935 sur l’organisation de la gendarmerie ;

Vu la loi du 2 juin 1942 plaçant la gendarmerie nationale sous l’autorité du chef du Gouvernement ;

Sur le rapport du chef du Gouvernement,

Décrétons :

Art. 1er — Les prescriptions faisant l’objet des titres, chapitres, sections et articles énoncés ci-après du décret du 20 mai 1903 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

TITRE PRÉLIMINAIRE
De l’institution de la gendarmerie.

« Art. 4. — En raison de la nature de son service, la gendarmerie est placée sous les ordres directs du chef du Gouvernement. Elle prête son concours aux divers ministères et secrétariats d’État ».

TITRE Ⅱ
Des devoirs de la gendarmerie envers le chef du Gouvernement et envers les ministres
et de ses rapports avec les autorités constituées.

« Art. 52. — Les événements extraordinaires définis à l’article 53 ci-après donnent lieu à l’envoi de rapports au chef du Gouvernement et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relations de service.

« Ces rapports sont établis et envoyés directement par les commandants de section aux autorités ci-après :

« 1° Au chef du Gouvernement (direction générale de la gendarmerie, bureau technique) ;

« 2° Au préfet régional ;

« 3° Au général commandant la division militaire ;

« 4° Au préfet départemental ;

« 5° Au général commandant le département militaire ;

« 6° Au général Inspecteur de gendarmerie ;

« 7° Au sous-préfet ;

« 8° Au procureur de la République ;

« 9° Au commandant de légion ;

« 10° Au commandant de compagnie.

« Dans les villes de garnison les événements extraordinaires pouvant intéresser l’ordre pu-