Page:Journal des économistes, 1850, T27.djvu/244

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frent au commerce tendent à diminuer sensiblement. Écoutons, à ce sujet, le rapporteur :

« Il ne faut pas dissimuler que la tendance de ce changement est de diminuer matériellement les facilités offertes par les banques à la communauté. Dans toute la mesure où les anciennes banques à chartes sont contraintes de transformer leur capital roulant en placements permanents, comme gage pour le rachat de leurs billets, elles se privent elles-mêmes des ressources actuellement employées dans leurs opérations régulières de banque. Mais on espère que ce vide pourra être rempli, sans embarras ni dérangement sérieux, par l’accumulation graduelle des épargnes du peuple, qui chercheront un emploi dans les affaires de banque. »

Cela veut dire que si les banques ne peuvent plus opérer avec leurs propres fonds, engagés dans des placements permanents, elles pourront opérer avec les fonds du public qui leur seront remis en dépôt. Sans doute ; mais elles auront toujours bien de la peine à étendre leurs escomptes aussi loin, et ce qui n’est pas douteux, c’est que leur situation en sera plus variable, plus incertaine, plus précaire et plus fausse. Les dépôts faits par le public n’ont rien de stable, et une banque qui est réduite à opérer avec ces seules ressources est à bien des égards un édifice bâti sur le sable. Ajoutons que, dans ce cas, le public est privé lui-même d’une partie des avantages qui lui sont dus, puisque ces fonds qui travaillent au profit des banques auxquelles ils n’appartiennent pas, devraient et pourraient, dans un meilleur système, travailler à son profit.

Mais voici bien un autre inconvénient, à certains égards imprévu, quoiqu’il sorte pour ainsi dire des entrailles mêmes du système.

Il avait été entendu que les nouvelles banques seraient tout à la fois, comme les anciennes, banques de circulation, d’escompte et de dépôt. Or, il se trouve que déjà plusieurs de celles qui existent se dispensent de faire l’escompte, comme de recevoir des dépôts, et se bornent, pour toute opération, à mettre dans la circulation les billets qu’elles sont autorisées à émettre et qui leur sont délivrés, après enregistrement et visa, par le bureau du contrôle. La loi les oblige, il est vrai, à faire l’escompte ; mais elles éludent la loi avec d’autant plus de facilité, que cette disposition a été dépourvue jusqu’à présent de sanction pénale. Écoutons encore ici l’auteur du rapport :

« Le contrôleur est d’avis qu’aucune altération essentielle de la loi n’est nécessaire quant à présent. Cependant il croit de son devoir d’appeler l’attention de la législature sur une partie du sujet qui semble exiger une intervention particulière. La première section de l’acte passé le 12 avril 1848 exige que toutes les associations de banque, ou toutes les banques particulières, organisées sous l’empire de la loi de 1838, soient banques d’escompte et de dépôt, aussi bien que de circulation , et que leurs opérations ordinaires de banque soient accomplies aux lieux spécifiés dans leurs déclarations. Mais comme la loi a omis d’édicter une pénalité effective pour le fait de violation de cette disposition, elle a été dans plusieurs cas éludée ou entièrement méconnue avec impunité. Il appert des comptes rendus au département du contrôle, que plusieurs banques n’ont aucun souci de leur caractère de banques d’escompte et de dépôt. Pendant que dans les unes il y a absence complète de dépôt et d’escompte, d’autres n’offrent qu’un chiffre purement nominal, dont l’unique objet paraît être de se conformer à la lettre de la loi. Dans quel-