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Page:Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, année 47, n° 63, 16 novembre 2008.djvu/9

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Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l'action du Gouvernement.

Le Premier ministre arrête son plan d'action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres. »

Article 7

L'article 80 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 80. — Le Premier ministre soumet son plan d'action à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.

Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur son plan d'action tel qu'approuvé par l'Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution ».

Article 8

L'article 81 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 81. — En cas de non approbation de son plan d'action par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités. »

Article 9

L'article 85 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 85. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :

  • 1° il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
  • 2° il veille à l'exécution des lois et règlements ;
  • 3° il signe les décrets exécutifs, après approbation du Président de la République ;
  • 4° il nomme aux emplois de l'État, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
  • 5° il veille au bon fonctionnement de l'administration publique. »

Article 10

L'article 87 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 87. — Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution. »

Article 11

L'article 90 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 90. — Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.

Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'État.

Pendant les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. »

Article 12

L'article 178 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 178. — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

  • 1° au caractère Républicain de l'État ;
  • 2° à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
  • 3° à l'Islam, en tant que religion de l'État ;
  • 4° à l'arabe, comme langue nationale et officielle ;
  • 5° aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du citoyen ;
  • 6° à l'intégrité et à l'unité du territoire national ;
  • 7° à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République. »

Article 13

La fonction de « Chef du Gouvernement » est remplacée par celle de « Premier ministre » aux articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution.

Article 14

La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.


Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.