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HAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT===

Article 133

Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

Sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

Article 134

Les engagements internationaux visés à l’article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application.

Article 135

Tout plaideur peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.

La juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée, sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. A l’expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la juridiction passe outre.

Article 136

Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.

CHAPITRE V : DE L’AUTORITE DES DECISIONS

Article 137

En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l’égard de tous.

En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée.

Article 138

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

TITRE IX : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DU STATUT DU MAGISTRAT

Article 139

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 140

Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord, sauf nécessités de service. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus de leur fonction, ou subir une sanction disciplinaire qu’en cas de manquement à leurs obligations et après décision motivée du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le magistrat est protégé contre toutes formes d’ingérence, de pression, d’interventions ou de manœuvres, ayant pour effet de nuire à l’accomplissement de sa mission. Lorsqu’il estime que son indépendance est menacée, le juge a le droit de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le juge n’obéit qu’à l’autorité de la loi.

Article 141

Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité, de neutralité et de probité dans l’exercice de ses fonctions. Tout manquement à ces devoirs constitue une faute professionnelle.

Article 142

Le magistrat est protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l’objet.

Sauf flagrant délit ou condamnation définitive, aucun magistrat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION DE LA JUSTICE

Article 143

La Justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour suprême, la Cour des Comptes, les Cours d’appels, les tribunaux de Première instance, les tribunaux administratifs et les Chambres régionales des Comptes.

Article 144

La Cour suprême et la Cour des Comptes sont les deux institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire.

CHAPITRE III : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 145

Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République parmi les Hauts magistrats en fonction ou à la retraite.

Article 146

Le Conseil supérieur de la Magistrature :

  • examine toutes les questions relatives à l’indépendance de la

Magistrature et à la déontologie des magistrats ;

  • fait des propositions pour les nominations des magistrats de la Cour

suprême et de la Cour des Comptes, des premiers Présidents des Cours d’appel et des Présidents des tribunaux de première instance ;

  • donne son avis conforme à la nomination, à la mutation et à la

promotion des magistrats du siège ;

  • statue en formation disciplinaire des magistrats du siège et du Parquet.

Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont susceptibles de recours.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

===CHA