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morales ;

Rappelant à tous, et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat ;

Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ;

Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques ;

Considérant que l’élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants ; Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ;

Condamnons tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ;

Exprimons notre engagement à:

  • préserver l’intégrité du territoire national ;
  • sauvegarder notre souveraineté sur les ressources nationales et à en

assurer une gestion équitable pour le bien-être de tous ;

  • promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
  • promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques ;
  • défendre et à conserver notre patrimoine culturel ;
  • contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain pour les

générations futures ;

Nous engageons à promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, en vue de la réalisation de l’unité africaine;

Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie intégrante.

TITRE I : DES DROITS, DES LIBERTES ET DES DEVOIRS

Article 1

L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective.

CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES

Article 2

La personne humaine est sacrée.

Les droits de la personne humaine sont inviolables.

Tout individu a droit à la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 3

Le droit à la vie est inviolable.

Nul n’a le droit d’ôter la vie à autrui.

La peine de mort est abolie.

Article 4

Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.

Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.

Article 5

L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits.

Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales ou occultes. Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes, dans les conditions prévues par la loi.

Article 6

Le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti.

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi.

L’Etat favorise le développement d’une justice de proximité.

Article 7

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu.

Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.

Article 8

Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.

Article 9

Toute personne a droit à l’éducation et à la formation professionnelle.

Toute personne a également droit à un accès aux services de santé.

Article 10

L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi.

L’Etat et les collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.

L’Etat assure la promotion et le développement de l’enseignement public général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.

Les institutions, le secteur privé laïc et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation des enfants, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 11

Le droit de propriété est garanti à tous.

Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

Article 12

Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont