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Page:Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, 9 novembre 2016.djvu/8

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Article 95

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le Président de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

Article 96

Chaque parlementaire est le représentant de la Nation entière. Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un membre du Parlement est empêché pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par le Gouvernement ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de vote.

Article 97

Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques.

Toutefois, chaque chambre peut siéger en comité à huis-clos, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres.

Le compte rendu intégral des débats de chaque chambre est publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Article 98

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la République.

Le Président de l’Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du Président du Sénat, qui en est le vice-Président.

Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale.

Article 99

Chaque chambre établit son règlement.

Avant leur entrée en vigueur, le règlement de chaque chambre ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.

Article 100

L’opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DES DOMAINES DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 101

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions ;
  • le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ;
  • le statut général de la Fonction publique ;
  • le statut du Corps préfectoral ;
  • le statut du Corps diplomatique ;
  • le statut du personnel des collectivités territoriales ;
  • le statut de la Fonction militaire ;
  • le statut des personnels de la Police nationale ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales ;
  • les modes de gestion publique des activités économiques et sociales ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • l’organisation générale de l’Administration ;

— l’état de siège et l’état d’urgence ;

  • les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
  • de l’organisation de la Défense nationale ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’État et de celui des collectivités territoriales ;
  • du transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de la protection de l’environnement et du développement durable ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;
  • du régime des ressources et des charges de l’État ;
  • de la programmation des objectifs de l’action économique et sociale de l’État ;
  • de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.

Article 102

Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  • le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération

et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 est applicable ;

  • le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes

conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en foncti