Aller au contenu

Page:Journal officiel de la République française, 13 août 1875.djvu/1

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

LOI organique sur les élections des sénateurs.


L’Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à l’avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d’un mois au moins entre le choix des délégués et l’élection des sénateurs.

Article 2

Chaque conseil municipal élit un délégué. L’élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrage. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal, il présidera, mais il ne prendra pas part au vote.

Il est procédé le même jour et dans la même forme à l’élection d’un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou l’empêchement. Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d’arrondissement.

Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux.

Article 3

Dans les communes où il existe une commission municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par l’ancien conseil.

Article 4

Si le délégué n’a pas été présent à l’élection, notification lui en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. Il doit faire parvenir au préfet, dans les cinq jours, l’avis de son acceptation. En cas de, refus ou de silence, il est remplacé par le suppléant, qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune.

Article 5

Le procès-verbal de l’élection du délégué et du suppléant est transmis immédiatement au préfet ; il mentionne l’acceptation ou le refus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l’élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal : une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.

Article 6

Un tableau des résultats de l’élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet ; ce tableau est communiqué à tout requérant ; il peut être copié et publié.

Tout électeur a, de même, la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la liste, par commune, des conseillers municipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures de la liste, par commune, des conseillers municipaux de l’arrondissement.

Article 7

Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l'élection.

Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d’en demander l’annulation.

Article 8

Les protestations relatives à l’élection du délégué ou du suppléant sont jugées, sauf recours au Conseil d’État, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé.

Le délégué dont l’élection est annulée parce qu’il ne remplit pas une des conditions exigées par la loi ou pour vice de forme, est rem placé par le suppléant.

En cas d’annulation de l’élection du délégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de l’un et de l’autre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet.

Article 9

Huit jours au plus tard avant l’élection des sénateurs, le préfet, et, dans les colonies, le directeur de l’intérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d’un suffrage.

Article 10

Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d’arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n’auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote

Article 11

Dans chacun des trois départements de l’Algérie, le collège électoral se compose :

  1. des députés ;
  2. des membres citoyens français du conseil général ;
  3. des délégués élus par les membres citoyens français de chaque conseil municipal parmi les électeurs citoyens français de la commune.

Article 12

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l’ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs.

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

Article 13

Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comptant au moins cent électeurs. Il nomme