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Page:Journal officiel de la République française, Loi et décrets, 9 novembre 1958.djvu/2

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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Décrets portant nominations dans l'ordre des Palmes académiques et modifiant les dispositions d'un précédent décret (p. 10131). Arrêté du 18 septembre 1938 complétant la liste des hôpitaux des . villes ne possédant ni faculté ni école de plein exercice de médecine dont les internes, nommés au concours, sont dis- pensés des stages afférents aux cinquième et sixième années d'études médicales (p. 10135). Arrétés des 22, 26 septembre et 7 octobre 1958 portant nominations dans l'ordre des Arts et des Lettres (p. 10131). Arrêté du 21 octobre 1958 portant affectation definitive au ministère de l'éducation nationale d'un terrain situé à Pontarlier, lieudit « Les Grands Longs Traits (p. 10135). Arrêté du 30 octobre 1958 modiftant l'arrêté du 11 octobre 1919 relatif au certificat d'études spéciales de dermato-vénéréologie (p. 10135). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Décret du 31 octobre 1958 portant promotions et nominations dans l'ordre du Mérite touristique (p. 10135). Arrêté du 27 octobre 1958 portant approbation de la tarification de base des transports, publics routiers de marchandises (p. 10135). MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 58-1072 du 6 novembre 1958 complétant le décret n° 37-1120 du 10 octobre 1957 en ce qui concerne le prix d'objectif de la betterave et relatif au recouvrement de la cotisation de résorp- tion perçue sur le sucre (p. 10136). TO Décret n° 58-1073 du 6 novembre 1958 relatif à la réduction des pres tations d'alcool vinique (p. 10136). Décret du 7 novembre 1958 portant désignation des départements appelés à bénéficier des subventions destinées à encourager l'emploi des amendements calcaires et fixation du jaux de subvention applicable à chacun de ces départements (p. 10136). MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER Décret du 31 octobre 1958 portant reclassement d'un magistrat d'ou- tre-mer (p. 10137). Arrêté du 22 octobre 1958 modifiant l'arrêté du 15 octobre 1951 relatif à l'admission des licenciés d'enseignement dans le cadre géné- ral de l'enseignement et de la jeunesse de la France d'outre- mer (p. 10137). Arrêtés portant classements, reclassement, modifiant et rapportant les dispositions de précédents arrêtés (enseignement et jeu- nesse) (p. 10137). MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté portant nomination du président de la commission d'étude du bruit (p. 10138). MINISTERE DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES Décret et arrêté du 28 octobre 1958 portant promotions et nomina- tions dans l'ordre du Mérite postal (p. 10138). Naturalisations, réintégrations, retraits de naturalisation et rectifica- ufs (p. 10138). INFORMATIONS RELATIVES AU CONSEIL ECONOMIQUE Ordre du jour (p. 10153). AVIS, COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS Ministère de l'intérieur. Tableau des dates et heures d'émissions de propagande électorale à l'occasion des élections du 23 novembre 1958 (p. 10151). Ministère des finances et des affaires économiques. Avis aux importateurs de matériels d'équipement (p. 10151). Ministère de l'éducation nationale, Avis de vacance de chaires (p. 10151). Annonces (p. 10155). 400 9 Novembre 1958 ORDONNANCES



Ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République.

Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 92,
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


TITRE Ier


CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET PRÉSENTATION DE CANDIDATURES


Art. 1er ― Dix jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, douze jours au moins avant le premier tour de scrutin, à titre individuel ou collectif par les membres du collège électoral chargé d'élire le Président de la République et investis d'un mandat public électif. Aucun nom ne peut être retenu s'il n'est proposé par au moins cinquante membres dudit collège.

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées.

Les nom et qualité des membres du collège qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste ne sont pas rendus publics.


TITRE II


COLLÈGE ÉLECTORAL


Art. 2. ― Le collège électoral chargé d'élire le Président de la République est convoqué par décret.


Art. 3. ― Le collège chargé d'élire le Président de la République est composé, conformément à l'article 6 de la Constitution, des membres du Parlement, des conseillers généraux, des membres des assemblées territoriales ou provinciales des territoires d'outre-mer, des représentants élus des conseils municipaux et, dans les territoires d'outre-mer des représentants élus des communes de plein et moyen exercice et des communes mixtes ainsi que des présidents élus des conseils des autres collectivités municipales ou rurales.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront, pour l'application de l'article 81 de la Constitution, adaptées et complétées dans les conditions prévues à l'article 6 de la Constitution.


Art. 4. ― Les conseils municipaux sont représentés au collège électoral compte tenu de la population des communes dans les conditions prévues à l'article 6 de la Constitution

Les communes de plein exercice des territoires d'outre-mer sont représentées dans les mêmes conditions.

Dans les communes de moyen exercice et dans les communes mixtes des territoires d'outre-mer dont la commission municipale est élue, les conseils municipaux et les commissions municipales sont représentés dans les mêmes conditions. Toutefois, le maire nommé ne fait pas partie du collège électoral ; il y est remplacé par un adjoint ou un conseiller municipal ou un membre de la commission municipale pris dans l'ordre du tableau ou, si le tableau est épuisé, par un délégué désigné par le conseil municipal ou par la commission municipale dans les conditions prévues aux articles 5 et 9 à 14 ci-après.

Dans les territoires d'outre-mer, font partie du collège électoral les présidents élus parmi les membres des autres collectivités municipales ou rurales légalement instituées et dotées de la personnalité morale, d'un conseil élu au suffrage universel et direct et d'un budget propre.


Art. 5. ― Les conseils municipaux des communes de plus de 30.000 habitants désignent parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune des délégués dans les conditions