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Art. 44 ― Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Art. 45 ― Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.


Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats.

Art. 46 ― Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

Art. 47 ― Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.

Art. 48 ― Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.

Art. 49 ― Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.

Art. 50 ― Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Art. 51 ― Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.


Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.

Art. 52 ― Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.

Art. 53 ― Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et publié.

Art. 54 ― Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.

Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.


TITRE III


Dispositions diverses et dispositions transitoires.

Art. 55 ― Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d'Etat.

Art. 56 ― Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42 et 43 sous la direction d'un rapporteur.

Art. 57 ― La commission prévue à l'alinéa 7 de l'article 91 de la Constitution exercera les attributions conférées au Conseil constitutionnel par l'article 58 de la Constitution, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République, et les attributions conférées à ce même Conseil par l'article 59 de la Constitution, conformément aux dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des dispositions prévoyant la création de sections au sein du Conseil, jusqu'à l'installation du Conseil constitutionnel.

Art. 58 ― Cette commission examinera les contestations concernant l'élection des sénateurs élus le 8 juin 1958 ainsi que des sénateurs élus depuis cette date qui lui seront transmises par le bureau du Sénat dans le délai de dix jours suivant la publication de la présente ordonnance. Elle statuera sur lesdites contestations d(après la législation en vigueur à la date de l'élection et dans les conditions prévues par le présent texte.

La commission instituera elle-mêle son secrétariat et pourra faire appel à des rapporteurs choisi dans les grands corps de l'Etat.

Art. 59 ― Dès l'installation des membres du Conseil constitutionnel, la commission transmet au Conseil les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n'a pas encore statué.

Art. 60 ― Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir que quinze jours après l'installation de l'ensemble de ses membres.

Art. 61 ― La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.


Fait à Paris, le 7 novembre 1958.

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.